Article R227-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R227-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque les états ou mémoires sont relatifs aux frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués hors du ressort de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont selon le cas certifiés par le greffier en chef ou taxés par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.