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Article R235 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R235 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par une partie civile et que celle-ci n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire, les frais d'instruction, expédition et signification des jugements sont prélevés sur la somme consignée, le cas échéant, par la partie civile.

Dans tous les cas où la consignation n'a pas été faite ou si elle est insuffisante, ces frais sont avancés par le Trésor public.