Article R234 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R234 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.