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Article R233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le régisseur d'avances au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé.

Le régisseur, en cas de désaccord sur un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il surseoit au paiement jusqu'à taxation définitive.