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Article R229-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R229-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Dans les cas prévus à l'article R. 229, lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, cette dernière peut, dans les dix jours de la perception de la somme qui lui a été allouée adresser une simple réclamation au magistrat du ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.


Il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 227 et R. 228.