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Article R228 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R228 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée.


Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.