Article R228 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R228 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque la taxe diffère soit de la demande de la partie prenante, soit des réquisitions du ministère public, un exemplaire de l'ordonnance de taxe est notifié par le secrétaire-greffier au parquet et notifié en la forme administrative ou par lettre recommandée à la partie prenante.
Le ministère public et la partie prenante disposent d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour former un recours contre l'ordonnance de taxe.
Ces recours sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée adressée à ce greffe.
La partie prenante est informée du recours du procureur de la République en la forme administrative ou par lettre recommandée.
Les recours sont portés devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur ou, si les frais ont été exposés devant la Cour de sûreté de l'Etat, devant la chambre de contrôle de l'instruction.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 46 de la loi n° 63-23 du 15 janvier 1963.