Articles

Article R227 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R227 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.

Les frais engagés sur la décision d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.