Article R227 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R227 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque les réquisitions du ministère public tendent à ce que la demande de la partie prenante soit accueillie sans modification, l'ordonnance de taxe n'est susceptible d'aucun recours si le montant de la somme allouée est conforme à ladite demande.
Dans ce cas, le mémoire est revêtu par le chef du secrétariat-greffe de la mention Taxe définitive.