Article R227 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R227 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque les réquisitions du ministère public tendent à ce que la demande de la partie prenante soit accueillie sans modification, l'ordonnance de taxe n'est susceptible d'aucun recours si le montant de la somme allouée est conforme à ladite demande.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 232, alinéa 1er, le mémoire taxé est adressé avec la mention " taxe définitive " à la partie prenante par le secrétaire-greffier.