Article R226 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R226 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à l'article R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort dans lequel la juridiction a son siège.
Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.