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Article R225 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R225 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2, le greffier, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant.

S'il refuse d'établir le certificat, le greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.