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Article R225 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R225 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La partie prenante dépose ou adresse son état ou mémoire au parquet près la juridiction compétente.
Lorsque le mémoire porte sur des frais devant une juridiction de l'ordre judiciaire autre que le tribunal de grande instance, le parquet compétent est celui du ressort dans lequel la juridiction a son siège.
Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.