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Article R224 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R224 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire sur papier non timbré.

Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à toucher le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.