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Article R223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
29/06/1993
au
29/08/2013
(Code de procédure pénale)
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Article R223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
29/06/1993
au
29/08/2013
(Code de procédure pénale)
Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.