Article R221 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R221 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
lorsqu'il y a lieu de déplacer des registres, minutes et autres papiers d'un greffe ou des archives d'une cour ou d'un tribunal, il est dressé sans frais par le greffier, et, à son défaut, par le président de la cour ou du tribunal, suivant le cas, un bref état des registres et papiers à transporter.
Si les archives déplacées sont celles d'un parquet, l'inventaire est dressé, suivant le cas, par le procureur général, le procureur de la République, ou l'officier du ministère public près le tribunal de police, et, à défaut de ce dernier, par le président du tribunal de police.