Articles

Article R218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.