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Article R218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi conformément à la loi du 5 septembre 1807 relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public en matière criminelle, correctionnelle et de police.