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Article R217 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R217 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi conformément à la loi du 5 septembre 1807.

Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge.

Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.