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Article R216 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R216 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

En matière d'aide judiciaire, les frais qui sont exposés dans les instances portées devant les juridictions administratives sont admis en dépense par le ministre de la Justice.
Si au cours de l'instance suivie avec le bénéfice de l'aide judiciaire devant un tribunal administratif, des témoins sont appelés à déposer, l'indemnité qui leur est allouée, après taxation régulière par le président du tribunal administratif, est acquittée provisoirement et sans délai par le comptable direct du Trésor.