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Article R214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Dans les procédures assimilées, au point de vue des dépenses, aux procès criminels, correctionnels et de police, les frais sont avancés par les régisseurs d'avances, conformément aux dispositions du présent titre, mais ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et suivant les règles de chaque juridiction compétente.
Leur mode de paiement est celui du présent titre.