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Article R213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Des règlements spéciaux déterminent les dépenses nécessaires pour l'exécution des arrêts criminels et règlent le mode de leur paiement.
Le ministre de la Justice peut accorder, sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, sur l'avis des procureurs généraux et des préfets, des secours alimentaires aux exécuteurs infirmes ou sans emploi, à leurs veuves et à leurs orphelins, jusqu'à l'âge de douze ans.