Article R210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
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Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :
1° Celles des jugements et arrêts dont l'affichage ou l'insertion ont été ordonnés par la cour ou le tribunal ;
2° Celles des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ;
3° Celle de l'arrêt ou du jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par l'article 626, alinéas 9 et 10.