Article R208 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R208 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 400 F à chaque organisme agréé.