Articles

Article R208 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R208 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les droits relatifs à la correspondance postale et télégraphique sont perçus pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de police dans les conditions fixées et d'après le tarif établi par des lois spéciales.