Article R208 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R208 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les droits relatifs à la correspondance postale, télégraphique et téléphonique sont perçus pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de police dans les conditions fixées et d'après le tarif établi par des lois spéciales.