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Article R201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les indemnités prévues par l'article R200 sont calculées sur la base des règles relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.