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Article R200 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R200 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de greffier des indemnités pour frais de voyage et de séjour nécessités :
1° Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, notamment aux articles 54, 56, 62, 63, 68, 69, 72, 74, 92, 93, 112, 151, 205, 654, 680 et 713 ou par des lois spéciales ;
2° Par les transports du président de la chambre d'accusation à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220 ;
3° Par les transports des juges des tribunaux d'instance pour l'établissement de la liste annuelle du jury ;
4° Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il occupe le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort, en application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 ;
5° Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police désignés par le procureur général, conformément aux articles 46 et 48, pour occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d'une autre ville que celle où ils exercent leurs fonctions ;
6° Par le transport des magistrats, entre autres, du président de la chambre d'accusation, du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de l'application des peines, du procureur général ou du procureur de la République, à l'effet de se rendre dans un établissement pénitentiaire dans les cas prévus notamment aux articles 222, 722, 723, 727 et 730 du Code de procédure pénale ainsi qu'à l'article R2 du Code pénal ;
7° Par le transport d'un magistrat pour recevoir la déclaration de nationalité souscrite par un détenu ou pour lui en notifier le refus pour cause d'indignité ;
8° Par le transport du procureur de la République sur l'ordre du procureur général pour procéder à la vérification des greffes ou à celles des registres de l'état civil ;
9° Par le transport des magistrats pour visiter les hôpitaux psychiatriques, les établissements d'éducation surveillée et les services de la liberté surveillée ainsi que les établissements privés habilités par le ministère de la Justice ;
10° Par le transport des magistrats, en vertu de l'article 490-3 du Code civil, pour visiter les majeurs protégés par la loi.