Article R198 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R198 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Tout huissier de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.