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Article R197 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R197 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les procureurs généraux et les procureurs de la République examinent en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de l'article R. 185, et ils réduisent au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.