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Article R191 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R191 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour capture ou saisie de la personne, en exécution :


1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 5 F.


2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 7 F.


3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 10 F.


4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 20 F.