Article R187 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R187 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Sauf disposition spéciale des lois et règlements il n'est alloué aucune taxe aux agents de la force publique à raison des citations, notifications et significations dont ils peuvent être chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.