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Article R184 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
12/04/2024
(Code de procédure pénale)
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Article R184 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
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12/04/2024
(Code de procédure pénale)
Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers de justice ou leurs clercs.