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Article R166 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R166 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Il est alloué un droit fixe de 0,50 F au surveillant chef de la maison d'arrêt pour l'expédition de l'acte d'écrou qui doit être jointe au dossier, soit dans le cas prévu à l'article 583, soit pour assurer l'exécution des dispositions de la loi du 17 juillet 1970 relative à la tutelle pénale.