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Article R165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions est rémunérée à raison de 3 F. par page.


Toutefois, la délivrance de la première reproduction de chaque acte est gratuite lorsqu'elle est demandée soit par l'avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n'est pas représentée par un avocat.