Article R160 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R160 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.