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Article R159 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R159 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les arrêts, jugements, ordonnances pénales et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme.