Article R157 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R157 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de police est transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au ministère de la Justice, la procédure et les pièces sont envoyées en minutes, à moins que le ministre de la Justice ne désigne des pièces pour être expédiées par copies ou par extraits.