Article R147-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R147-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est celui qui est fixé conformément au dernier alinéa de l'article précédent.