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Article R147-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R147-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application de l'article 43-3-3° bis du Code pénal est celui qui est fixé conformément à l'article R. 289 du Code de la route.