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Article R138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 133 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées aux articles R. 130 et R. 131.