Article R135 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R135 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l'article R. 111.
Pour le calcul des taux journaliers, les témoins sont assimilés aux fonctionnaires du groupe III.