Article R131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsqu'il est constaté qu'un témoin, en raison de ses infirmités a dû être accompagné par un tiers, celui-ci a droit à l'indemnité prévue aux articles R. 129 et R. 130.