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Article R130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'article précédent sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent.