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Article R128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que l'allocation des indemnités prévues à l'article R. 123 a été requise.