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Article R125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, reçoivent les indemnités ci-dessus mentionnées.
Elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.