Article R124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les indemnités accordées aux témoins ne sont avancées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310 et à l'article 30 de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire.