Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce (1))
Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce (1))
I. - Les dispositions des articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce, en tant qu'elles instituent un examen d'accès au stage professionnel, ne sont applicables qu'aux personnes qui, à la date de promulgation de la présente loi, ne sont pas encore inscrites sur le registre de stage.
II. - Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes régionales à la date de promulgation de la présente loi sont inscrits d'office sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.