Article R121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires, personnes physiques habilitées :
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 6) et 81 (alinéa 7) : IP. 1 ;
2° Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : IP.2 ;
3° Pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application des 6° ou 17° de l'article 138 :
- IP. 3 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
- IP. 4 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
- IP. 5 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.
4° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve leur ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 :
- IP. 3 lorsque la mission dure trois mois ou moins ;
- IP. 4 lorsqu'elle dure plus de trois mois sans excéder un an ;