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Article R121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er) pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) :

51,83 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;

110,53 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;

152,45 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.

Lorsque cette mission est effectuée par une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social, l'indemnité allouée est portée respectivement à 152, 45 euros, 254,59 euros et 407,04 euros.